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Marxisme et droit

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Message  Invité Dim 6 Mar - 16:14

Robert Paris – Marxisme et droit. A propos de Pasukanis (1970)

Marxisme et droit BronislavovichPasukanis1

Eugène B. Pasukanis : La théorie générale du droit et le marxisme, Trad. de J.-M. Brohm, E.D.I. éd., 173 p.

Bolchevik dès 1912, et considéré comme le plus brillant juriste de la Russie révolutionnaire, théoricien surtout du dépérissement de l’Etat, Eugène Pasukanis disparaît en 1937. Son œuvre principale, la Théorie générale du droit et le marxisme (1924) vient enfin d’être traduite en français.

On ne saurait trop féliciter les éditeurs de reprendre ici — « en guise d’introduction » — le grand article que Korsch avait consacré jadis à la traduction allemande du livre de Pasukanis. Publié en 1924, la Théorie générale du droit et le marxisme appartient sans aucun doute à la même constellation théorique que deux grands textes que l’Internationale Communiste a condamnés l’année précédente : Marxisme et philosophie, du même Korsch, et Histoire et conscience de classe, de Lukacs.

C’est en effet le concept essentiel du livre de Lukacs, celui de réification ou de « fétichisme de la marchandise »), qui est au centre de l’analyse de Pasukanis. Tout comme l’idéologie ou la fausse conscience, le droit — comme forme — n’est que l’expression fétichisée, réifiée, de la formation sociale qui a sa clé dans cette catégorie première qu’est la valeur ou la forme de la marchandise. Aussi bien, si la réification constitue le moment central de l’idéologie ou de la fausse conscience, « le fétichisme de la marchandise est complété par le fétichisme juridique ». Et davantage : l’explique.

« Les marchandises, dit en effet Marx, ne peuvent point aller elles-mêmes au marché ni s’échanger elles-mêmes entre elles. Il nous faut donc tourner nos regards vers leurs gardiens et conducteurs… » D’où la nécessité, et ici intervient le droit, de mettre un ordre en cette sphère où l’homme se définit comme porteur de marchandises, vendeur ou acheteur, et, à ce seul titre, comme sujet. « Pour l’ordre juridique, constate Pasukanis, la ‘fin en soi’ n’est que la circulation des marchandises. »

Qu’on n’imagine point, pourtant, une tentative de type sociologique : tout comme le Capital, l’ouvrage de Pasukanis ne se veut que critique. Sans doute s’agit-il aussi de ramener le droit à ses racines réelles, à la société de la marchandise, mais plus encore de rendre compte de la forme spécifique et combien tenace, de la « fantasmagorie » (comme dit Marx), qui s’édifie sur ces bases réelles. Il ne suffit pas, autrement dit, de démasquer le « contenu de classe » du droit ou de réduire la « superstructure juridique » à l’« infrastructure économique » (car, dans ce cas, pourquoi le droit ? pourquoi l’idéologie ?), mais il faut surtout expliquer la forme juridique elle-même ou le droit comme forme, bref ce moment « irrationnel, mystificateur et absurde » qui constitue le « moment spécifiquement juridique ».

Mettre à jour ce moment irrationnel, ces « contradictions » du droit, chose facile : la lecture des « contradictions économiques » est à la portée d’un Proudhon… Mais encore faut-il rendre compte de la rationalité de ces irrationalités : le droit n’est pas seulement (ou accidentellement) irrationnel ; il ne peut être qu’absurde — absurde parce que nécessaire. Si l’application de la loi de la valeur, la réalisation de la valeur cristallisée dans la marchandise, exige en effet ce détour par le droit, la constitution de cette sphère juridique qui se veut autonome jusqu’à s’hypostasier, ne fait que recréer, en l’assumant, le mouvement de cette marchandise qui poursuit parmi les hommes, en se les soumettant, son existence autonome et fantomatique d’unique « personne » libre. Le droit, si l’on préfère, garantit la vente de la marchandise, mais de celle-ci, tout comme l’idéologie, il reçoit forme.

Mais si l’analyse de Pasukanis apparaît révolutionnaire, c’est surtout dans ses conséquences — lesquelles vont bien au-delà, par exemple, des conclusions de Lukacs. En effet : droit et Etat ne sauraient plus être rattachés ou déduits, comme c’était le cas chez Engels, de la propriété privée, mais de la marchandise ; l’Etat est forme d’une forme, forme de la marchandise et non de la propriété privée, laquelle, de ce fait, n’apparaît plus à son tour que comme forme, superstructure — la clé ultime du capitalisme restant la marchandise, la loi de la valeur.

Rien d’étonnant donc si, tout au long de l’ouvrage, et comme en filigrane, s’ébauche une théorie du dépérissement de l’Etat : Etat voué à dépérir pour autant qu’est abolie la marchandise (et non, comme on l’avait cru, la seule propriété privée), pour autant que cesse de fonctionner la loi de la valeur. Et c’est ici, bien entendu, que, contemporain de Lukacs, Pasukanis l’est davantage de Korsch, homme, comme lui, de cette crise théorique de 1923 qui voit poser — et interdire — le double problème de la survivance ou du dépérissement de la philosophie et du droit au lendemain de la révolution… Philosophie et droit, tous deux le comprennent ensemble, ne disparaîtront qu’avec l’Etat. Et celui-ci, qu’avec la marchandise, avec la loi de la valeur.

Robert Paris

Quinzaine littéraire n°97 (16-30 juin 1970), p. 20.

URL to article : http://raumgegenzement.blogsport.de/2010/11/13/robert-paris-marxisme-et-droit-a-propos-de-pasukanis-1970

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Message  Invité Sam 21 Mai - 12:38

On peut lire la présentation de Jean-Marie Vincent au livre de Pasukanis au bas de cette page.

Et consulter sur Google livres, Marxisme et philosophie du droit : Le cas Pasukanis par Bjarne Melkevik

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Message  Invité Sam 21 Mai - 14:30

L'introduction de Karl Korsch :

EN GUISE D'INTRODUCTION *

par Karl KORSCH

Le premier ouvrage donne une très haute idée de l’importance de cette branche nouvelle que la très vieille science du droit a déjà fait surgir aujourd'hui sur le terrain culturel de l'Union soviétique grâce aux soins de la « Section de la science du droit et des sciences politiques de l'Académie communiste de Moscou » et de juristes soviétiques tels que Stucka, Gojchbarg, Rejsner, Pasukanis, etc. Il démontre en même temps la grande fécondité dont ont fait preuve dans ces conditions matérielles et idéologiques favorables l’esprit et la méthode du Capital de Marx, entre autres précisément dans le domaine de la science du droit. Cette forme méthodologique en effet, considérée très souvent aujourd'hui à l'Ouest, même du côté marxiste, comme le point de vue dépassé d'un siècle passé, connaît actuellement pourtant à l’Est soviétique une renaissance formelle dans la recherche en sciences sociales.

Car telle est la caractéristique la plus remarquable de cet ouvrage. Celui-ci ne représente en effet de bout en bout que la tentative d'utiliser dans le domaine particulier du droit, avec une précision presque pédante, et de façon strictement « orthodoxe », cette conception matérialiste que Marx a proclamée dans le Capital et ses autres écrits, en l'appliquant à tous les domaines des sciences sociales et historiques, mais qu'il n'a développé jusqu'à ses conséquences ultimes que dans le domaine, fondamental pour tous les autres, de l'Economie politique. Toute la vigueur du présent ouvrage réside dans ce caractère précis de son principe théorique ; mais la forme par trop « orthodoxe », abstraite et dogmatique de son développement constitue aussi la racine de ses faiblesses et de ses défauts qui apparaissent au cours de l'exposé de manière toujours plus visible.

Déjà F. Engels remarqua vers la fin de sa vie — indépendamment d'autres considérations critiques, suscitées par le développement historique, sur les mérites et les défauts des théories établies par Marx et lui-même — que l'application de ces théories avait conduit les marxistes « à négliger la forme en ne considérant que le contenu, c'est-à-dire à négliger la manière dont se constituent les représentations politiques, juridiques et idéologiques, ainsi que les actions médiatisées par elles, qui sont déduites des réalités économiques fondamentales »(1).

L'évolution postmarxienne de la science qui a constitué pour Marx, selon le célèbre texte de l'avant-propos à la « Critique de l'économie politique » [1859], non seulement l'objet de ses études spécialisée [tout comme chez Lassalle et Lénine], mais qui est devenue aussi le point de départ et la première pierre de touche de sa nouvelle méthode matérialiste dialectique et de sa conception de la société, en un mot la science des « rapports juridiques et des formes de l’Etat »(2), montre à quel point cette réflexion d'Engels a touché juste. « Le caractère fétiche de la marchandise », dévoilé jusqu'à ses racines par Marx dans le premier chapitre du Capital, et le caractère fétiche de l'ensemble de la soi-disant science économique, déterminé par le fétichisme de la marchandise, sont demeurés pour beaucoup de marxistes « orthodoxes » jusqu'à nos jours simple phrase morte dont ils n'ont tiré aucune conséquence pour leur science économique « marxiste ». La situation est d'ailleurs encore pire en ce qui concerne le prolongement de cette critique matérialiste de la forme économique de la marchandise par la critique également matérialiste de la forme du droit que Marx effectua de manière frappante au début du chapitre suivant.

Même les meilleurs théoriciens matérialistes marxistes n'ont jamais fait qu'interpréter ces thèses marxiennes dans un sens unilatéral : à savoir que le « contenu » de tous les rapports juridique apparaissant historiquement est donné lui-même par les rapports économiques qui les fondent et qu'ainsi le droit est dans son contenu déterminé économiquement. Cette thèse constituait pour tous les marxistes la différence essentielle existant entre leur conception matérialiste du droit et les représentations idéologiques des philosophes idéalistes du droit et des juristes positivistes. Des penseurs marxistes plus profonds tels Engels [dans sa polémique contre Dühring], Plékhanov et A. Labriola ont constamment opposé cette thèse aux critiques superficiels du droit bourgeois. Ceux-ci, tels Gumplowicz et Dühring, dans le passé, et les partisans de ce qu'on appelle « l'école sociologique » du droit et leurs adeptes dans les différents camps du socialisme plus récemment, se sont contentés de souligner, à l’encontre de la glorification idéologique du droit, par les différentes tendances des philosophies naturelle, historique et éthique du droit, le caractère de contrainte politique et le caractère de classe de tout ordre juridique positif, ainsi que des « idées juridiques » qui y sont exprimées.

Il manquait par contre jusqu'à nos jours une connaissance marxiste claire de ce que Marx avait également exprimé très nettement, à savoir que sous son aspect formel le « droit » [c'est-à-dire les rapports juridiques en leur qualité de rapports de volonté, plus les « sujets juridiques » et les « objets juridiques » qui en font partie, ainsi que les constructions de « l'ordre juridique » objectif et de la « volonté du législateur » établies au prix d'une déformation idéologique sans cesse accrue], n'est qu'une forme phénoménale, fétichisée, des mêmes réalités sociales qui trouvent leur première manifestation déformée dans la forme de la marchandise [c'est-à-dire dans la catégorie fondamentale de la « valeur » et dans les autres représentations économiques qui en sont déduites].

Il n'y eut, à l'exception de deux cas isolés, dans l'ensemble de la philosophie du droit et dans l'étude post-marxienne des fondements du droit, pas une seule investigation théorique qui se soit rattachée au point de départ que Marx assignait à la critique matérialiste-dialectique du droit. La première des deux exceptions [que Pasukanis a omises ou oubliées étrangement] est constituée par quelques remarques méthodologiques sur le droit d'Emile Lask, le plus remarquable des néo-kantiens, mais qui est malheureusement décédé trop tôt. Ses remarques, bien que brèves, éclairent profondément ce problème(3), notamment lorsqu'il se réfère explicitement aux développements de Marx sur le caractère fétiche de la marchandise et lorsqu'il caractérise de manière pénétrante les conceptions en partie voisines, en partie diamétralement opposées, de Simmel, Brodmann, Schuppe et autres. Pasukanis, qui a polémiqué assez largement avec maints auteurs moins importants, ne s'occupe pas de ces auteurs, bien que la critique polémique de l'étude de Schuppe sur le « concept de droit » par exemple lui fût suffisamment familière grâce à la célèbre critique que fit Lénine de la « philosophie de l'immanence » de Schuppe. La deuxième exception est l'étude dialectique du philosophe marxiste G. Lukacs sur « la réification et la conscience du prolétariat ». Par ses développements sur les phénomènes particuliers de la « réification » (c'est-à-dire le déguisement fétichiste de la réalité sociale à l'époque de la production marchande capitaliste) dans la science du droit, Lukacs doit être considéré comme le précurseur direct du présent exposé de Pasukanis(4).

Parmi les théoriciens proprement marxistes qui se sont penchés dans la période historique récente sur le problème de l'application de la méthode d'investigation marxiste au problème de la « superstructure », et en particulier à la science du droit, il n'y en eut pas un seul qui se soit fixé pour tâche, au-delà de la critique des contenus juridiques variables, de critiquer également la forme juridique elle-même. Même l’austro-marxiste Renner, qui entreprit dans son étude sur « la fonction sociale des institutions juridiques » (parue dans sa première édition en 1904 sous le pseudonyme de Karner), la première tentative visant à rendre fécondes les théories marxiennes de l'économie et de la société dans le domaine de la science du droit, est passé entièrement à côté de ce problème central d'une critique marxiste du droit. Dans toutes ses recherches sur le « changement de fonction » et le « changement des normes » du droit en effet, il a simplement présupposé logiquement l'actuelle forme du droit qui se manifeste à titre de phénomène immédiat dans la réalité présente de l'Etat capitaliste comme loi générale (volonté générale, norme juridique). Comme on sait, les économistes bourgeois classiques de la période pré-marxienne ont concentré leur attention sur l'analyse des grandeurs de valeur en passant ainsi inévitablement à côté de l'aspect spécifique de la forme de la valeur, c'est-à-dire de la production marchande comme mode particulier, historiquement caractérisé, de production sociale(5). De même, un siècle après, le spécialiste du droit Renner, qui passa par l'école de Marx, concentre également tout son intérêt sur l'analyse des deux processus historiques distingués par lui : celui du « changement de fonction » de la norme juridique d'une part, et celui du « changement des normes » d'autre part, en négligeant consciemment et fondamentalement toute critique de la forme juridique elle-même.

La deuxième édition également de son étude, parue en 1929 sous un titre modifié, ne dépasse en aucun point par ailleurs les résultats qu'il visait 25 ans auparavant et est même considérablement en régression dans l'ensemble par rapport à ce qui constituait précédemment une contribution importante. Dans cette deuxième édition Renner en effet ne discerne expressément le « caractère fétiche » que dans la transformation linguistique des impératifs juridiques en propositions indicatives, telle qu'elle se manifeste dans les actuels ordres juridiques codifiés du continent européen, et encore tout au plus dans la transformation, consécutive à la première, mais seulement apparente des normes juridiques en assertions juridiques conditionnelles portant sur des faits possibles. Il déclare admettre par contre, pour les buts de son investigation, « sans preuve, comme donnée évidente », le fait que « l'Etat pose le droit et que ce droit s'oppose à titre de volonté générale à la volonté particulière en exigeant obéissance »(6). Autrement dit il se place fondamentalement, aujourd'hui encore, de manière non-critique, sur le même terrain « positif » que la conception universellement régnante dans le monde des juristes bourgeois, ces « idéologues de la propriétés privée ».

C’est donc en apparence uniquement qu'il polémique, dans une déclaration pathétique à la fin de l’avant-dernière partie de son livre(7) contre « l'idée de socialisation » vulgaire, réformiste, évolutionniste, bourgeoise, c'est-à-dire contre la tendance politique qui lui est la plus proche. « Ces socialistes se trompent, dit-il en effet, en pensant que le processus de concentration croissant supprimera un jour par lui-même la propriété et le capitalisme. » Il n'y a derrière ces déclarations en réalité aucun aveu de la nécessité de faction révolutionnaire dont le but est de supprimer par un « changement des normes » violent les « normes juridiques » de l’actuel régime de la propriété bourgeoise. Celles-ci, continuent aujourd'hui d'exister sans modification, malgré le changement, ou même le renversement formel complet, de leur fonction économique et sociale ; elles entravent ainsi le développement ultérieur de la production et par là aussi de toute la vie sociale et de la culture. Bien plus, ces déclarations recouvrent simplement un fidéisme étatique totalement fétichisé qui constitue une régression par rapport à la conception historique et sociologique du droit de l'actuelle science bourgeoise et qui ne peut absolument pas s'imaginer un « changement des normes » autrement qu'avec l'approbation de l'autorité publique. Pasukanis critique à tort( 8 ) l'absurdité de cette théorie de Renner en mettant en avant des considérations purement logiques. Selon lui en effet toute l'affirmation de Renner « se réduit au fait qu'une formule abstraite déterminée est identique à elle-même » ; le « crétinisme » contenu dans cette théorie de Renner n'est pas en effet de nature logique, mais de nature politique et n'est qu'une simple manifestation particulière du crétinisme parlementaire bien connu par ailleurs. Cependant, à l'encontre de l'exposé amplement fourni que fait l’apologète du capitalisme évolué Renner sur le changement de fonction social qu'aurait déjà subi la forme capitaliste de propriété au cours de l'évolution historique qui mène de la production marchande « simple », à la production marchande « capitaliste » et « capitaliste développée », Pasukanis émet à juste titre l'objection critique suivante. On pourrait exprimer, dit-il, une réalité beaucoup plus essentielle en renversant tout simplement la thèse de Renner et en disant que « les normes se modifient » au cours de cette évolution, mais que « la fonction sociale reste inchangée ». Au vrai cette fonction sociale principale du droit qui n'est pas liée à un contenu juridique historique particulier, mais qui est donnée avec la forme du droit elle-même, n'est supprimée par aucun « changement de norme », soit de la « loi » écrite abstraite, soit du jus quod est réellement en vigueur dans la société. C'est à ce niveau que le spécialiste marxiste soviétique du droit Pasukanis intervient. Toute sa « critique des concepts juridiques fondamentaux » et la « théorie générale du droit » qu'il en déduit se résument dans l'affirmation et le développement de la formule selon laquelle non seulement les contenus variables de tous les rapports et normes juridiques en vigueur, mais aussi la forme du droit elle-même dans toutes ses manifestations, ont un caractère « tout aussi » fétiche que la forme de la marchandise en économie politique. Comme celle-ci, le droit appartient dans sa configuration pleinement achevée à la seule époque historique de la production marchande capitaliste. Il s'est développé historiquement avec elle à partir des formes embryonnaires, imperceptibles, que seule l'évolution ultérieure a permis de reconnaître, et à partir de sa sphère originelle, la réglementation de l'échange des valeurs équivalentes, il s'est étendu dans l'actuel « Etat de droit » bourgeois en partie réellement, en partie potentiellement, sur l'ensemble des relations sociales existant à l’intérieur de la société capitaliste et de son Etat. Enfin il sera non seulement complètement métamorphosé dans son contenu dans la société communiste future, en même temps que seront renversés la production marchande capitaliste, son « Etat » bourgeois, ses classes et ses antagonismes de classes, mais il « dépérira » complètement aussi au bout du compte comme forme.

Il va de soi qu'une critique du phénomène historique d'ensemble du droit, qui procède d'un principe matérialiste aussi radical, c'est-à-dire allant jusqu'au fond des choses, doit conduire, si elle est réalisée jusqu'au bout, à des conséquences extrêmement importantes et à un renversement formel de nombreuses représentations acceptées jusqu'à présent plus ou moins sans preuves, même par les critiques socialistes du droit. La signification théorique révolutionnaire du présent livre n'est pas amoindrie en soi par le fait que les idées révolutionnaires de Pasukanis ne sont pas à vrai dire nouvelles, mais représentent seulement un rétablissement et un renouvellement des idées que Marx lui-même exprima il y a déjà 80 ans, en partie implicitement, mais aussi en grande partie explicitement dans sa critique de l'Idéologie Allemande, dans le Manifeste Communiste et, quelques années plus tard, encore une fois dans le Capital et dans Les gloses marginales au programme du parti ouvrier allemand de 1875. Car entre temps se situe une longue période historique pendant laquelle ces conséquences de la théorie originellement révolutionnaire de Marx furent oubliées aussi complètement dans le domaine du droit que dans le domaine de la politique. Et c'est seulement dans la nouvelle période critique de l'évolution capitaliste, au début de ce siècle et dans les luttes de classe exacerbées de la période de la guerre et de l'après-guerre, que la tendance marxiste radicale à l'Ouest et à l'Est la tira de son sommeil décennal et la rétablit dans sa forme authentique, en l'amputant des déformations réformistes et bourgeoises qui s'y étaient greffées entre temps. C'est pourquoi il ne nous semble pas trop grave que dans son effort pour rétablir la théorie marxiste du droit, Pasukanis, malgré sa volonté d'orthodoxie, n'ait pas donné toute leur force à toutes les conclusions de la théorie de Marx dans le domaine du droit et en fait même pas à la totalité des conclusions exprimées clairement par Marx lui-même, mais au contraire ait finalement reculé devant quelques-unes des conséquences les plus importantes et les plus hardies de la théorie marxiste malgré la vigueur de son point de départ. Ainsi, par exemple, dans son avant-dernier chapitre où il établit de manière très pertinente le lien existant entre le droit et la moralité dans la société de classe au mode de production marchand, il recule manifestement devant la conclusion à tirer, à savoir qu'après la réalisation totale de la révolution prolétarienne, après la suppression de la production marchande, après l'abolition des classes et des antagonismes de classes, et après le « dépérissement » total de l'Etat et du droit, « il n'y aura plus de moralité » dans la société communiste de l'avenir librement développée sur ses propres bases. C'est ainsi que dans une note ajoutée ad hoc dans la troisième édition, il limite le « dépérissement » dans ce domaine explicitement aux « formes spécifiques » de la conscience et de la conduite morales propres à l'époque historique actuelle, qui après avoir épuisé leur rôle historique, céderont la place à « d'autres formes supérieures »(9). Et en examinant dans le dernier chapitre de son livre le problème « du droit et de la violation du droit », il parle même explicitement d'un nouveau « système de politique pénale » à créer après la disparition complète des classes. Il y soulève certes en même temps la question de savoir « si dans de telles circonstances un système pénal sera encore nécessaire », mais il restreint sa propre perspective manifestement à la suppression du « caractère juridique » et de la « dénomination de droit pénal »(10). Marx et Engels, par contre, dès 1847-48, dans le Manifeste communiste, rangèrent explicitement et sans aucune réserve la « morale » et le « droit » en leur totalité avec la « religion », la « philosophie » et la « politique », parmi les formes de conscience les plus générales qui sont communes jusqu'à présent, malgré leurs diversités et variétés, à toute l'histoire de la société de classe, et qui, à l'époque de la révolution prolétarienne, se « dissolvent complètement avec la disparition totale des antagonismes de classes ». Ils condamnèrent explicitement en plus le simple « renouvellement » de la forme qu'ils avaient revêtue jusqu'à présent.

Loin de reprocher au « marxiste orthodoxe » Pasukanis tous les cas où sa « théorie » critique révolutionnaire est en régression par rapport aux idées théoriques exprimées par Marx et Engels eux-mêmes à une époque historique antérieure, nous voyons bien plutôt le défaut capital de cette critique « matérialiste » du droit dans son caractère théorique, idéologique, trop doctoral, pédant et dogmatique qui donne directement l'impression d'être « étranger » par son aspect « juridique » à la réalité et à la pratique présente et passée... Il est particulièrement instructif sous ce rapport de comparer cette « théorie générale » du droit publiée en 1929 par le marxiste soviétique russe Pasukanis, non pas avec les idées exprimées par Marx et Engels, et qui proviennent historiquement des circonstances concrètes de l'aube révolutionnaire du mouvement ouvrier moderne, mais avec un écrit publié en 1887 par Engels (en collaboration avec Kautsky) dans la Neue Zeit où Engels prend position sur les questions du droit à partir des besoins théoriques et pratiques d'une nouvelle phase de développement du mouvement de classe ouvrier correspondant beaucoup plus étroitement aux circonstances contemporaines. Autant le critique matérialiste F. Engels condamne sévèrement les illusions du « socialisme des juristes » répandues alors par A. Menger et autres amis « bien intentionnés » des ouvriers, autant il souligne énergiquement le fait que la classe ouvrière moderne « ne peut pas exprimer complètement ses conditions de vie dans les illusions juridiques de la bourgeoisie », autant il repousse la prétention, qui pourrait venir à l'imagination de l'un des partis socialistes existants, de « créer à partir de son programme une nouvelle philosophie du droit », autant enfin il ne se satisfait guère de cette négation, abstraitement centrée sur le « but final » révolutionnaire, de la « forme juridique » et de « la conception du monde juridique » propres essentiellement à la société bourgeoise. A l’encontre des soi-disant « droits socialistes fondamentaux » [droit au « produit intégral du travail », etc.] que Menger établit pompeusement, et qui du point de vue théorique sont déjà insuffisants, mais qui même sous cette forme sont finalement délaissés en pratique, Engels proclame d'autres « revendications juridiques précises » qui, suivant sa conception, doivent être mises en avant par les socialistes, et sans lesquelles « un parti socialiste actif, comme d'ailleurs tout parti politique en général, est impossible ». Et la seule condition fondamentale qu'il pose à un tel programme de revendications juridiques de la lutte de classe prolétarienne, est la condition matérialiste suivante : que toutes ces revendications juridiques, diverses et changeantes suivant l'époque, le lieu et le degré du développement social, correspondent dans tous les cas, le plus exactement possible, aux circonstances et aux conditions effectives de la lutte des classes(11).

Il est tout à fait clair que ces critères d'appréciation d'un programme juridique socialiste, et donc aussi d'une théorie socialiste du droit, qu'Engels a établis dans ce testament, ne peuvent pas être appliqués simplement sous cette forme à la « théorie marxiste du droit » du marxiste soviétique Pasukanis. Ce livre de Pasukanis a été en effet écrit dans les conditions totalement différentes d'une révolution prolétarienne actuellement déjà commencée et en plein processus de réalisation. Et même celui qui tient ces conditions pour une illusion et une erreur historiques doit tenir compte de leur existence subjective en jugeant le contenu de cette « théorie marxiste du droit ». On ne peut même pas reprocher à l'auteur de n'avoir pas aperçu, dans le domaine particulier du droit, le caractère bourgeois, qui n'est pas modifié par le changement de dénomination, des actuelles institutions de son « Etat soviétique socialiste » au cours de la présente « période de transition ». En effet, au sujet du droit pénal actuellement en vigueur en Union soviétique, qui a rayé dès 1919 et 1922 le concept de « culpabilité » de ses lois (en maintenant toutefois les concepts qui en dérivent génériquement de « préméditation » et « d'imprudence » ainsi que le concept fondamental du droit basé sur la culpabilité à savoir « l'irresponsabilité ») et qui a aussi entièrement remplacé depuis quelques temps le concept de « peine » par la dénomination de « mesures judiciaires correctives de défense sociale », l'auteur dit avec une netteté réconfortante qu'une « telle modification terminologique ne change rien à l'essence des choses »(12). Néanmoins, du fait même que l'auteur soviétique maintienne évidemment le concept de « période de transition », du fait aussi que sa conception fondamentale définisse l'ensemble du développement qui a lieu actuellement en Russie dans les domaines du droit, de la politique, de l'économie et dans tous les autres secteurs de la vie sociale, comme une étape transitoire d'évolution vers la société communiste qui se produit après le renversement total de l’ordre social capitaliste, de ce fait donc l'ensemble de sa réflexion demeure inévitablement illusoire. Elle ne cherche pas en effet à saisir les rapports et les tendances évolutives contemporaines en Russie soviétique de manière matérialiste d'après leur être véritable, mais de manière idéaliste d'après une finalité qui leur est attribuée subjectivement. C'est de là que découle en dernière analyse le caractère extraordinairement abstrait de ce livre que nous avons déjà souligné et qui, par endroits, s'élève à un scolasticisme formel et non pas de telle ou telle cause occasionnelle, comme par exemple le fait que ce livre n'a été conçu originellement qu'à titre d'esquisse provisoire écrite en grande partie à des fins de clarification personnelle(13).

Ce scolaticisme vieilli (et qui dans les circonstances données ne peut pas être dépassé par la voie théorique) de la méthode qu'employe Pasukanis dans sa tentative en soi contradictoire pour rétablir la critique marxiste révolutionnaire authentique du droit en tant qu'expression théorique du mouvement historique qui se déroule à l'heure actuelle en Union soviétique et par là indirectement à l'échelle mondiale, le conduit finalement aussi, inévitablement, à déformer du point de vue théorique, la doctrine précisément qu'il s'efforce subjectivement de rétablir dans sa « pureté et son authenticité » avec un tel zèle orthodoxe. Contrairement à la conception de Marx et d'Engels qui font une différence essentielle entre le « caractère fétiche » indestructiblement inhérent à la forme de la marchandise d'une part, et les « idéologies » supérieures édifiées sur cette base, de la politique, du droit, et celles « encore plus éloignées de la base matérielle économique », et en ce sens « plus élevées », de la philosophie et de la religion, etc. d'autre part, toute la critique « marxiste » du droit et la « théorie générale du droit » de Pasukanis consistent à assimiler en permanence, non pas certes le droit à l'économie, mais la forme du droit à la forme de la marchandise. Ainsi tout le vaste processus d'évolution qui a conduit dans l'histoire réelle à la nais¬sance de la conception marxienne matérialiste du droit, de l'Etat, de la société et de l'histoire, ainsi qu'à la critique de l'économie politique est formellement effacé et fait un retour sur lui-même. Lorsque Pasukanis parle expressément des deux aspects également « fondamentaux » du rapport unitaire-total des hommes vivant dans la société de production marchande, l'aspect économique et l'aspect juridique, lorsqu'il désigne explicitement le « fétichisme du droit » et le « fétichisme de la marchandise » comme deux phénomènes reposant « sur la même base » et également « énigmatiques », lorsqu'il dit que ces deux « formes fondamentales » se conditionnent « réciproquement » et que le lien social enraciné dans la production se présente simultanément sous ces deux « formes absurdes », il abandonne alors(14), et souvent ailleurs aussi, tout au long de son livre, la pensée marxienne qui considère le rapport économique comme le rapport fondamental et le rapport juridique, ainsi que le rapport politique, comme des rapports dérivés. Il faut en plus tenir compte d'un certain nombre d'erreurs précises. Qu'il s'agisse de sa polémique, en soi pertinente mais dépassant son but, avec ces critiques marxistes du droit qui, tels Reisjner ne veulent concevoir le droit en général qu'en tant qu'« idéologie », et non comme rapport social réel exprimé par la forme du droit malgré les voiles et les déformations idéologiques ; qu'il s'agisse de son opposition également accentuée à tous les théoriciens socialistes ou communistes présents ou passés qui ont considéré la mise en évidence du caractère de classe du droit, inhérent aussi bien à tous ses contenus particuliers qu'à l'ensemble de sa forme, comme la tâche essentielle de la critique marxiste du droit ; qu'il s'agisse de sa surestimation extrêmement étrange pour un « marxiste », de la « circulation », qu'il ne conçoit pas seulement comme une raison déterminante de l'idéologie traditionnelle de la propriété, mais aussi comme l'unique fondement économique de l'actuelle propriété ; qu'il s'agisse enfin de son attitude ouvertement « étrangère » à la théorie économique et à l'histoire en général, il en ressort au bout du compte l'image générale d'une critique et d'une « théorie » du droit, qui malgré leur point de départ méthodologique strictement matérialiste et « marxiste orthodoxe », se détournent dans leur réalisation effective et dans leurs résultats de la destruction et du dépassement matérialistes-critiques, à la fois théoriques et pratiques-révolutionnaires par leurs tendances, de l'idéologie juridique et de la réalité socio-économique capitaliste qui lui sert de fondement. Par là il est amené à réadmettre et à restaurer l’idéologie juri¬dique et la réalité qui y est voilée. Le mouvement historique réel — autrement dit tout le développement économique et social, ainsi que l'évolution qui s'accomplit comme une partie du processus d'ensemble dans le domaine particulier du droit en Union soviétique (et dont le présent ouvrage théorique de Pasukanis apparaît comme l'expression et le reflet théorique) — a pris éga¬lement, et prend encore, la même voie de la restauration.

Karl KORSCH, Berlin, 1930.


* Dans le présent essai paru en 1930 dans les Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung [Quinzième année], Kurl Korsch rend compte de deux livres : E. PASUKANIS : Allgemeine Rechtslehre und Marxismus (Versuch einer Kritik der juritischen Grundbegriffe), Verlag für Literatur und Politik, Wien, Berlin 1929 et Karl RENNER : Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion-Ein Beitrag zur Kritik des bürgerlichen Rechts, Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen, 1929.


(1) Lettre à F. Mehring du 14 juillet 1893, reproduite dans mon livre : Kernpunkte der materialistischen geschichtsauffasung [Berlin, 1922].
(2) Karl MARX, Contribution à la critique de l'Economie politique ; traduction Husson et Badia. Editions Sociales, Paris, 1957, p. 4.
(3) Cf. sa Rechtsphilosophie, parue dans le deuxième tome des pour Mélanges pour Kuno Fischer Die Philosophie im Beginn des 20 Jahrhunderts, Heidelberg, 1904, notamment pp. 37 et suivantes.
(4) Cf. G. LUKACS Histoire et conscience de classe, Ed. de Minuit, Paris 1960.
(5) Cf. Karl MARX, Le Capital, L. I, ch. 1.
(6) Karl RENNER, op. cit., pp. 1-4.
(7) Op. cité, page 170.
( 8 ) Cf. infra, p. 117.
(9) Cf. infra, p. 148, note 10.
(10) Cf. infra, p. 162.
(11) Neue Zeit, 5e année, traduction française dans MARX-ENGELS, Sur la religion, Ed. Sociales, 1960.
(12) Cf. infra, p. 170.
(13) Préface à la 2° édition russe.
(14) Par exemple cf. infra pages 103 et 107.

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Message  Roseau Jeu 17 Juil - 13:29

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