Syndicalisme et "valeurs républicaines" : un syndicat révolutionnaire peut être représentatif
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Syndicalisme et "valeurs républicaines" : un syndicat révolutionnaire peut être représentatif
Une bonne nouvelle. C'est la décision de la Cour de cassation qui est intéressante, pas les bêtises social-démocrates de cet avocat (faites abstraction...).
http://dinersroom.eu/5453/labolition-de-letat-est-elle-contraire-aux-valeurs-republicaines/
L’abolition de l’État est-elle contraire aux valeurs républicaines ?
Posté par Jules le 20/10/10 • dans la catégorie A la une,Débat public,juridique,politique
Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, il est bon que la République ne tremble pas devant ses ennemis.
Et dans ces périodes d’agitation sociale, nombreux sont les ennemis, du pouvoir, de la liberté, de l’égalité, du Capitalisme et des travailleurs. On bloque ici, on occupe là. on débloque parfois et l’on chasse tantôt. La légalité républicaine a les allures d’un fragile esquif et les commentaires de Liberation.fr rivalisent d’intelligence avec ceux du Figaro.fr. C’est dire les cimes que l’on atteint.
C’est peut-être un hasard, mais la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 13 octobre 2010 un arrêt des plus édifiants sur le rôle des syndicats dans l’ordre républicain.
On l’ignore peut-être, mais la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a modifié les critères de représentativité des syndicats. Ces derniers sont énoncés à l’article L. 2121-1 du code du travail.
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Parmi les critères, donc, « le respect des valeurs républicaines » vient se substituer à « l’attitude patriotique pendant l’Occupation« , dont le charme désuet était devenu quelque peu inopérant.
Qu’un syndicat dût obéir à certain principes n’est pas tout à fait neuf. C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé de reconnaître au Front National de la Police la qualité de syndicat professionnel en observant que cette organisation avait été constituée pour la poursuite d’objectifs essentiellement politiques1 et agissait de façon contraire au principe de non discrimination2.
De fait, et sans doute à l’étonnement de mes lecteurs, le droit s’efforce de circonscrire les liens entre l’univers social et politique. C’est ainsi qu’une grève ne saurait avoir licitement pour fondement la satisfaction d’un objectif politique. C’est ainsi encore que les documents de propagande destinés aux élections professionnelles ne peuvent, en faisant apparaître une affiliation politique, détourner les élections prud’hommales de leur finalité3. Ce qui est façon de dire que les finalités professionnelles sont bel et bien distinctes des finalités politiques. N’en déplaisent à ceux qui conçoivent l’action syndicale et le mouvement social comme l’instrument d’un combat politique.
Pour autant, le test de pureté des finalités professionnelles n’est pas toujours des plus rigoureux, comme en témoigne un arrêt rendu le 13 octobre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
La CNT — Confédération Nationale des travailleurs — se donne ainsi pour mission « de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition du capitalisme. Cela en vue de remplacer l’État et le Capital par un organisme fédéraliste et entièrement démocratique, issu du syndicalisme et géré par l’ensemble de la société, qui administrera les moyens de production, d’échange et de répartition, sur la base de la libre association des travailleurs égaux en droits et en devoirs tant sociaux qu’économiques. »4.
Diable, on a déjà reniflé objectif moins politique.
C’est d’ailleurs ce qu’estimait une entreprise d’alimentation, qui contestait la désignation d’un délégué syndical en son sein par la CNT :
[L]e syndicat dont l’objet est de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’Etat prône la négation d’une organisation républicaine de la France en contradiction avec les textes constitutionnels.
Elle faisait encore valoir qu’est contraire aux valeurs républicaines le recours à la violence. Or, soutenaient la requérante, le recours à « l’action directe » promise par le syndicat CNT suppose l’utilisation de la force qu’on sait contraire aux lois de la République.
Elle se vit néanmoins déboutée par le Tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger. Ce dernier jugea en effet que la formation des travailleurs à l’abolition de l’État et l’action directe participent « d’une action revendicative propre à l’action syndicale » dont la lutte vise à la « transformation d’ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et de l’État » — se référant, donc, à la Charte d’Amiens.
Le tribunal soulignait ainsi que « les valeurs de la République dont le respect est imposé par le législateur ne peuvent s’entendre que de celles qui garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d’organisation des pouvoirs« . En clair, l’abolition de l’État — forme d’organisation des pouvoirs — ne contrarie pas le principe de la souveraineté du peuple. Il ajoutait encore que l’action directe consiste en une « forme de lutte décidée, mise en œuvre et gérée directement par les personnes concernées« , ce qui n’implique pas nécessairement la violence.
L’on se doute, l’employeur forma un pourvoi et fut accompagné par le syndicat Force ouvrière dont la réputation d’intolérance aux formes d’action syndicale musclée n’est plus à faire. Ils faisaient ainsi valoir que l’abolition de l’État suppose bel et bien l’abolition de l’organisation républicaine de la France et contestaient que le recours à l’action directe préconisé par la CNT fut exclusif de toute violence.
La Cour de cassation a proposé une réponse subtile :
[L]e tribunal d’instance a constaté que la preuve n’était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines.
Lisez bien.
Pour juger du respect des valeurs républicaines, il convient de se référer aux actes du syndicat et non pas aux statuts5.
Une taloche discrète aux juges du fond, qui s’étaient purement et simplement référés à ces textes pour déterminer, notamment, ce qui constitue l’action directe. Je vous livre l’explication qu’en donne la CNT sur son site :
Que faut-il entendre par ce terme ? Souvent, il est détourné de sa signification subversive, en ne renvoyant qu’à une idée erronée de violence. En réalité, si une action directe peut être violente, le plus souvent, elle ne l’est pas. L’action directe, c’est une forme de lutte, décidée, mise en œuvre et gérée directement par les personnes concernées. Grèves, boycott, piquets de grève, occupations, manifestations devant les sièges des entreprises qui licencient sont des formes d’action directe que nous pratiquons régulièrement dans notre travail syndical.
Les requérants avaient eu beau jeu de souligner que les piquets de grève et les occupations constituent des formes d’action dont la violence est peu compatible avec le respect des valeurs républicaines.
Mais foin, estime la Cour de cassation. Il appartient à l’employeur de démontrer que l’action d’une organisation syndicale vise effectivement au renversement de l’État ou recours à des moyens illégaux. Ce qui n’avait pas été le cas.
Deux conséquences à cette décision.
La première est qu’il sera désormais bien difficile de démontrer le non respect des valeurs républicaines par un syndicat. En effet, il faudra se fonder sur des actes exclusivement et démontrer, par exemple, que le recours à la force constitue une politique déterminée ; ou que l’action entière du syndicat est dirigée vers la subversion de la République. Même en constatant des formes illégales de protestation sociale, il sera, de mon point de vue, malaisé d’en déduire une stratégie générale. Pour la bonne raison, d’ailleurs, que l’existence de telles stratégies est douteuse6.
La seconde conséquence est que le Front National peut trouver là de quoi asseoir une politique de conquête par la voie syndicale. C’est qu’en effet, pour peu qu’il existe une autonomie suffisante de l’organisation professionnelle à l’endroit du parti politique7, il sera difficile de montrer en quoi l’action du syndicat poursuit un objectif contraire aux valeurs républicaines. Pour le dire autrement, si le slogan « les français d’abord » est contraire au principe de non discrimination, et en cela, aux valeurs républicaines telles qu’elles s’évincent des textes de droit positif, ce seul slogan ne devrait pas suffire à caractériser le non respect des valeurs républicaines, dès lors, par exemple, que l’action de l’organisation syndicale respecte les lois applicables.
Je conclurai sur une vertu du droit, qui est aussi une leçon.
On se plaît parfois à imaginer que les juges cèdent aux sirènes de leur idéologie et favorisent ainsi ceux des requérants qu’ils chérissent. Rien n’est plus faux. La généralité du droit implique que les libertés d’un syndicat de la gauche radicale profitent tout autant à l’organisation de la droite nationale. Et telle membre du Mouvement national républicain qui voulait afficher sa croix en conseil municipal défendait le droit pour sa collègue musulmane de porter son voile.
Il convient de s’inquiéter, réciproquement, des atteintes aux droits de ceux qui nous indisposent. Car leurs droits sont aussi les nôtres.
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Gauvain- Messages : 764
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