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Manif et garde à vue

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Manif et garde à vue Empty Manif et garde à vue

Message  nico37 Sam 25 Sep - 18:42

Guide du manifestant arrêté (2009)

Le FAQ de la Garde à Vue

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Garde à Vue... ou tout ce qu'il faut faire en Garde à Vue :

Combien de temps ?

La garde à vue dure sous le régime ordinaire vingt-quatre heures, renouvelables une fois, soit quarante-huit heures. Pour certaine infractions (terrorisme, stupéfiants) ou circonstances aggravantes (bande organisée), elle peut être étendue jusqu’à quatre-vingt-seize heures, voire dans le cas d’un risque d’attentat, à cent quarante-quatre heures.

Où ?

Normalement dans un local de police ou de gendarmerie, mais en fait dans n’importe quel lieu où les nécessités de l’enquête implique que vous soyez retenu à la disposition des enquêteurs (scène de crime, etc.)

Par qui ?

La mesure vous sera notifiée par un officier de police judiciaire (OPJ) ou par son agent. Ce fonctionnaire gradé de la gendarmerie ou de la police agit de son propre chef, sur instruction du procureur ou du juge d’instruction. En revanche, c’est le procureur qui prendra normalement la décision de prolongation, comme celle de lever la mesure.
Retenu, êtes-vous coupable ?

Non, le placement en garde à vue implique simple- ment que vous êtes suspecté d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction. En d’autres termes, cela devrait exclure les gardes à vue de simples témoins.

Doit-on répondre aux questions ?

Théoriquement, cela vaut mieux, mais rien ne vous y oblige, le droit au silence ayant été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme dont les décisions s’imposent en France. Naturellement, vous n’avez pas d’avantage à vous expliquer sur les raisons éventuelles de votre silence.

Avez-vous des droits dans le cadre de la garde à vue ?

Oui, et ils doivent vous être notifié sous peine d’annulation de la mesure. Attention, si tel n’a pas été le cas, ne signez pas un procès-verbal qui mentionnerait que vos droits ont été portés à votre connaissance.

Quels sont ces droits ?

Il s’agit :

• du droit à être informé de la nature de l’infraction qui motive votre présence en garde à vue ; • du droit à être examiné par un médecin ;
• du droit à vous entretenir avec un avocat (ces deux derniers droits seront renouvelés en cas de prolongation) ;
• du droit de faire prévenir un proche (attention il s’agit de la personne avec qui vous vivez habituelle- ment ou l’un de vos parents en ligne directe, l’un de vos frères et sœurs ou votre employeur) ;
• du droit à être informé des suites de l’enquête.

Quelle attitude adopter en garde à vue ?

Le calme et la courtoisie, en dépit des circonstances particulièrement désagréable, seront vos meilleurs alliés. Attention : les injures peuvent vous conduire à être poursuivi pour outrage.

Est-il vraiment utile de s’entretenir avec un avocat ?

Oui, absolument, même si les enquêteurs vous conseillent officieusement de vous en passer car cela risquerait « de prendre du temps pour rien ». L’avocat pourra par exemple faire des observations écrites versées au dossier s’il s’aperçoit que vous avez subi des mauvais traitements.

Si vous êtes convoqué, mieux vaut arriver avec, sur vous, les coordonnées de votre avocat (télécopie, cabinet, portable), que vous pourrez remettre aux enquêteurs. Rien ne saurait entraver votre capacité à choisir librement votre défenseur, même si les policiers ne sont astreints qu’à une simple obligation de moyen pour le contacter.

Si l’avocat que vous avez désigné est injoignable, acceptez qu’il en soit commis un d’office.

Si vous êtes convoqué au commissariat, munissez-vous :
- de vos papiers d’identité ;
- de vos ordonnances et de vos médicaments en quantité suffisante si vous êtes sous traitement ;
- de petites sommes d’argent comportant de la monnaie pour que les enquêteurs puissent aller vous chercher à manger ou à boire dans un distributeur automatique ;
- de cigarettes, si vous êtes fumeur, les enquêteurs s’arrangeant dans la plupart des cas pour vous accor- der des pauses à cet effet ;
- de la nourriture énergétique, non dangereuse ou salissante (bananes par exemple).

Si vous êtes convoqués au commissariat, ne venez pas avec :
- ceintures, lacets, colliers, montres, cravates, boutons de manchette qui vous seront retirés ;
- votre téléphone portable (qui pourra être exploité) ;
- des vêtements de rechange ou des produits d’hygiène car il n’est pas sûr que le local permette de se laver ou de se changer.

Pourra-t-on prendre vos empreintes ?

Oui, vos empreintes digitales et, pour la plupart des infractions, vos empreintes génétiques. Refusez de se soumettre à de tels prélèvements est puni d’un an de prison, de 15 000 euros d’amende et peut vous empêcher de bénéficier d’une remise de peine si vous êtes condamné ultérieurement à une peine de prison. En revanche, si à l’issue de votre garde à vue, vous êtes mis hors de cause, vous pourrez demander l’effacement des données vous concernant au FAED (fichier d’empreintes digitales), au FNAEG (fichier d’empreintes génétiques) et au STIC (fichier policier).

Peut-on enregistrer vos déclarations à votre insu ?

Non, la Cour de cassation a jugé que c’était un procédé déloyal de collecte de preuve ; vos déclarations doivent être consignées dans des procès- verbaux qui vous seront soumis au fur et à mesure pour signature.

Etes-vous forcer de signer les procès-verbaux ?

Non, ne signez pas si cela ne correspond pas à ce que vous avez voulu exprimer. En cas de refus, la loi a juste prévu que cela soit mentionné au P.V non signé.

Pouvez-vous être fouillé ?

Normalement, vous serez soumis à une palpation de sécurité qui a juste pour objet de vérifier que vos ne dissimulez pas un objet dangereux et qui doit être effectuée par quelqu’un du même sexe. Les fouilles doivent être réservées aux seuls cas où elles sont absolument nécessaires, étant rappelé que l’article 63-5 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ».

Pouvez-vous être menotté ?

Sauf nécessité, notamment lors de l’interpellation, il ne doit pas être fait usage des menottes. Les dispositions de l’article 803 du Code de procédure pénale à ce sujet sont très claires : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.».

En cas de mauvais traitement, quels recours ?

Vous pouvez les signaler à la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS) par l’intermédiaire de votre député ou de votre sénateur. Vous pouvez également porter plainte dans un commissariat ou auprès du procureur de la République. Les violences ou mauvais traitements sont réprimées tant par le Code pénal que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui est directement applicable devant les juridictions françaises. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, vous pourrez saisir la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg.


Dernière édition par nico37 le Sam 23 Avr - 19:40, édité 1 fois

nico37

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Manif et garde à vue Empty Re: Manif et garde à vue

Message  nico37 Sam 23 Avr - 19:40

Garde à vue : ce qui change Par Elie et Dante, samedi 16 avril 2011 à 15:29 :: Actualisation du guide :: #16 :: rss

Quelques observations préalables sur la loi sur la garde à vue et les arrêts de la cour de cassation

La loi sur la garde à vue du 14 avril 2011 a été publiée le 16 avril au journal officiel. Entre-temps, le 15 avril, la cour de cassation a rendu quatre arrêts qui concernent la garde à vue.

Contrairement à ce qu’on a pu lire ici ou là, la réforme de la garde à vue ne rentre pas en vigueur aujourd’hui à cause des arrêts de la cour de cassation. La cour de cassation n’a pas le pouvoir de rendre la loi applicable plus tôt. La date d’entrée en vigueur de la réforme reste bien celle prévue par l’article 26 de la loi (« La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011 »). Vu que la loi a été publiée le 16 avril, elle entrera donc en vigueur le 1er juin.

Avant le 1er juin, on proposera donc sur ce blog une actualisation du chapitre sur la garde à vue de notre guide juridique.

Du coup, qu’est-ce qui change tout de suite dans la garde à vue ? Uniquement ce qui peut se déduire des arrêts de la cour de cassation.

La cour de cassation avait à se prononcer sur la question de savoir si des gardes à vue effectuées en suivant les dispositions de la loi actuelle étaient compatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’article 6 de cette convention traite du « droit à un procès équitable ». Cet article ne dit pas à proprement parler que toute personne en garde à vue à droit à l’assistance d’un avocat : c’est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg, qui a conduit à interpréter ce texte ainsi. Sur ce point, la cour de cassation suit l’interprétation de la cour de Strasbourg.

Dans les 4 arrêts du 15 avril, la phrase essentielle à retenir est la suivante :

« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».

Cette phrase affirme deux choses :
- le droit à l’assistance d’un avocat des le début de la garde à vue et lors des interrogatoires
- le fait que ce droit doit être respecté tout de suite sans avoir à attendre le changement de la loi française.

Le premier point avait en fait déjà été affirmé par la cour de cassation dans des arrêts rendus par la chambre criminelle le 19 octobre 2010. Mais en revanche le deuxième point ne l’était pas. La chambre criminelle disait que, bien que l’article 6 impose la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue, il fallait attendre le changement de loi pour que ce droit puisse être appliqué afin de « ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ».

Il y a donc un changement de point de vue de la cour de cassation (on appelle ça un « revirement de jurisprudence ») accentué par le fait que « l’assemblée plénière », celle qui a pris les arrêts du 15 avril, a plus de poids au sein de la cour de cassation que « la chambre criminelle ». Finalement il est décidé qu’il n’y a pas à attendre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour devoir respecter le principe de la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. C’est pour cette raison que les médias ont pu parler, par abus de langage, « d’application immédiate de la réforme sur la garde à vue ».

En fait, la cour de cassation ne dit pas que la règle doit changer, mais seulement que le principe du droit à l’assistance de l’avocat doit être respecté dès maintenant. Non pas « à partir de maintenant », d’ailleurs, ce qui veut dire qu’on pourrait contester en principe des gardes à vue qui ont déjà eu lieu et qui n’ont pas respecté ce droit : sauf que pour les contester, il faut suivre une certaine procédure et que si cette procédure n’a pas déjà été engagée, il est peut-être trop tard pour le faire.


Conseils pour la période du 15 avril au 1er juin 2011

Nous allons voir ce que les arrêts de la cour de cassation du 15 avril ont comme conséquences pour les gardes à vue qui vont avoir lieu entre le 15 avril et le 1er juin, et en tirer quelques conseils.

La phrase importante des arrêts de la cour de cassation est : « il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »

En l’état actuel de la loi, on a bien une intervention de l’avocat au début de la garde à vue, mais cette intervention se limite à un entretien d’une demi-heure avec le gardé à vue. L’avocat n’a pas accès au dossier et n’assiste pas aux interrogatoires.

Les arrêts du 15 avril sont très clairs sur un point : l’avocat doit pouvoir assister aux interrogatoires. Il ne s’agit cependant que d’une faculté à laquelle les personnes gardées à vue peuvent renoncer (les arrêts disent bien qu'il faut que la personne « puisse bénéficier » de l’assistance de l’avocat). Il y a gros à parier que les flics vont conseiller aux personnes de renoncer à ce droit en leur expliquant que leur garde à vue sera plus longue s’ils veulent qu’un avocat assiste aux interrogatoires. Notre conseil est de ne pas céder au chantage et d’exiger la présence d’un avocat, qui sera soit celui que la personne gardée à vue désigne (s’il peut être joint et accepte de venir), soit un commis d’office.

Il y a une chance, si aucun avocat ne peut venir, de pouvoir jouer sur une nullité de la garde à vue. Si personne ne peut dire, à l’heure actuelle, comment et à quelles conditions ces nullités seront vraiment efficaces, il serait dommage en tout cas de ne pas tenter le coup. Il est donc impératif d’exiger la présence d’un avocat. Mieux vaut passer quelques heures de plus en garde à vue et quelques mois en moins en prison que le contraire…

Ce qu’on appelle le « droit au silence » n’est en rien une nouveauté et a toujours existé. La seule chose qu’instaure la nouvelle loi c’est l’obligation pour les flics de préciser à la personne qu’elle a le droit de répondre aux questions posées, de faire des déclarations ou de garder le silence (obligation qui existait déjà à l’époque de la loi sur la présomption d’innocence mais avait été supprimée depuis).

Pour notre part, nous avons toujours conseillé de garder le silence en garde à vue ou au maximum de faire des déclarations mais en aucun cas de répondre aux questions (les raisons sont exposées ici). Donc même si un avocat débarque, nous conseillons de ne pas répondre aux questions. Ce n’est pas parce que la personne gardée à vue a exigé la présence d’un avocat qu’elle a consenti à répondre à un interrogatoire. Quelle que soit la pression qu’exerceront les flics (voire l’avocat commis d’office) en vous recommandant de parler, n'y cédez pas: l’expérience montre que le silence reste la meilleure des armes en garde à vue.

Les arrêts sont muets sur un point important : la faculté, pour l’avocat, de consulter le dossier. La réforme qui entrera en vigueur en juin ne l’a pas prévu, sauf pour quelques pièces de procédure. Un bon avocat bataillera pour avoir accès à l’ensemble du dossier, ce que les flics lui refuseront sûrement et ce qui sera pour lui un point à mettre en avant pour contester la garde à vue ensuite. Bref, si votre commis d’office vous explique qu’il ne va pas demander à lire le dossier parce qu’il n’en a pas le droit, c’est que c’est un bouffon. Ne suivez alors aucun de ses conseils.

Les arrêts admettent que le droit à assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue puisse connaître des restrictions dans certains cas (« en règle générale », disent les arrêts). La loi actuelle recense un certain nombre de cas (terrorisme, stups…) où la venue de l’avocat est différée. La loi qui entrera en vigueur le 1er juin reprend ces exceptions et en ajoute d’autres (en particulier les flics pourront demander le « report » de la présence de l’avocat lors des interrogatoires lorsque des « raisons impérieuses » l’exigeront…). Il semblerait que le gouvernement ait recommandé aux flics et aux procs d’appliquer les dispositions de la loi qui sera en vigueur en juin dès aujourd’hui, ce qui est plutôt étrange d'un point de vue juridique (mais c’est leur problème). Dans tous les cas, la formule « en règle générale » est vague et ne donne pas de précisions sur les cas où les flics peuvent s’opposer au droit à l’assistance de l’avocat : donc quand il y aura refus de leur part, quelles que soient les raisons invoquées, il y aura une possibilité de jouer là-dessus pour chercher une nullité. Là encore, c’est à l’avocat de faire ce boulot mais il sera utile de le rappeler aux commis d’office.

Pour conclure sur tout ça, disons en deux mots qu’on ne sait pas du tout ce que la présence d’un avocat au cours de la garde à vue va changer réellement, mais il convient de se méfier : certains avocats, parmi les commis d’office, risquent fort de prendre leur rôle « d’auxiliaires de justice » au mot et de se transformer en vrais auxiliaires des keufs, donnant des conseils qui au bout du compte vont enfoncer la personne au lieu de l’aider.

D’autre part, même en présence d’un avocat qui bataille un peu contre les flics, les choses seront loin d’être gagnées puisque la nouvelle loi prévoit tout simplement qu’un flic pourra demander à ce qu’un avocat qui le dérange un peu trop soit remplacé (article 8 de la loi, futur article 63-4-3 du code de procédure pénale). Pas sûrs que les flics ne cherchent pas à se débarrasser des gêneurs dès aujourd'hui, sans attendre le 15 juin.

Bref, dans l’absolu les arrêts du 15 avril et la réforme du 1er juin ne changent pas grand chose et surtout n’enlèvent pas le fait qu’il est préférable de se taire en garde à vue et de réserver ses explications à plus tard, après avoir pris une connaissance complète du dossier et des éléments à charge par l'intermédiaire d'un avocat de confiance.

nico37

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Message  nico37 Jeu 19 Mai - 20:39

Voici une version actualisée du guide juridique pour les manifestantEs.
Des modifications seront à effectuer dès juin en raison notamment de la loi sur la garde à vue et celle sur l'immigration...

Guide juridique A4 mai 2011 : https://mensch.coop/files/1589/Guide%20juridique%20mai%202011%20A4.pdf

Guide juridique mai 2011 livret A5 : https://mensch.coop/files/1589/Guide%20juridique%20mai%202011%20livret%20A5.pdf

Pense-bête juridique mai 2011 : https://mensch.coop/files/1589/Pense-b%C3%AAte%20juridique%20mai%202011.pdf

nico37

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